(6) Lack of a Community common fuel cycle policy , each Member State remains responsible for the choice of its own policy on the management of the nuclear waste and spent fuel that are under its jurisdiction; the provisions of this Directive should therefore be without prejudice to the right of Member States to export their spent fuel for reprocessing and to their right to refuse the entry into their territory of radioactive waste for final treatment or disposal , except in the case of reshipment.
(6) En l'absence d'une politique commune du cycle du combustible dans la Communauté , chaque État membre reste responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa juridiction. Les dispositions de la présente directive doivent donc s'appliquer sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement, ainsi que de leur droit de refuser l'entrée sur leur territoire de déchets radioactifs aux fins de leur traitement ou stockage définitif , sauf en cas de retransfert.