84 (1) Notice of the day, time and place of each meeting of members shall be given not more than 50 days and not less than 21 days before the day of the meeting, to each director (of the class or classes in the case of a meeting of a class or of a group of classes of members, as the case may be), to the auditor (except in the case of a meeting of a class or of a group of classes of members) and to each member entitled to notice under section 85.
84 (1) Un avis indiquant les date, heure et lieu de chacune des assemblées des membres est donné au plus cinquante jours et au moins vingt et un jours avant la date de l’assemblée, à chacun des administrateurs, de la catégorie concernée ou des catégories concernées dans le cas d’une assemblée d’une catégorie de membres ou d’un regroupement de catégories de membres, au vérificateur — sauf dans le cas de l’une ou l’autre des assemblées mentionnées ci-dessus, et à chacun des membres ayant le droit à un avis de convocation en vertu de l’article 85.