4. Each ODR facilitator and each ADR entity shall be regarded as a controller, in accordance with Article 2(d) of Directive 95/46/EC, with respect to their own data processing activities under this Regulation and shall be responsible to ensure that these activities comply with data protection rules laid down in national legislation adopted pursuant to Directive 95/46/EC.
4. Chaque facilitateur pour le RLL et chaque organe de REL est considéré comme responsable du traitement des données, conformément à l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, en ce qui concerne leurs propres activités de traitement des données réalisées au titre du présent règlement et sont chargés de veiller à ce que ces activités soient conformes aux règles relatives à la protection des données établies dans la législation nationale qui a été adoptée en application de ladite directive.