22. No person shall throw or deposit or cause, suffer or permit to be thrown or deposited any stone, gravel, earth, cinders, ashes or other material or rubbish that is liable to sink to the bottom in any water, any part of which is navigable or flows into any navigable water, where there is not a minimum depth of 36 metres of water at all times, but nothing in this section shall be construed so as to permit the throwing or depositing of any substance in any part of a navigable water if it is prohibited by or under any other federal Act.
22. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.