4. Where appropriate with regard to the nature of the payment transaction concerned, for all invoicing of goods and services in the Community, a supplier who accepts payments covered by this Regulation shall communicate his unique identifiers (e.g. IBAN, BIC) and the unique identifiers (e.g. IBAN, BIC) of his payment service provider to his customers.
4. Aux fins de la facturation des biens et services à l’intérieur de la Communauté, compte tenu de la nature de l’opération de paiement concernée, un fournisseur qui accepte des paiements couverts par le présent règlement communique à ses clients son identifiant unique (par exemple codes IBAN et BIC) et celui de son prestataire de services de paiement (par exemple codes IBAN et BIC).