2. The Union shall undertake development cooperation measures, as well as financial, economic and technical cooperation measures, with third countries, regional and international organisations and other State and civil society actors under the conditions laid down in this Regulation.
2. L'Union met en œuvre, dans les conditions prévues par le présent règlement, des mesures de coopération au développement ainsi que des mesures de coopération financière, économique et technique avec des pays tiers, des organisations régionales et internationales, ainsi que d'autres acteurs étatiques et de la société civile.