'As soon as this Treaty enters into force, the Council shall, acting in accordance with the procedure referred to in Article 189b and after consulting the Economic and Social Committee, issue directives or make regulations setting out the measures required to bring about, by progressive stages, freedom of movement for workers, as defined in Article 48, in particular:`
«Dès l'entrée en vigueur du présent traité, le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B et après consultation du Comité économique et social, arrête, par voie de directives ou de règlements, les mesures nécessaires en vue de réaliser progressivement la libre circulation des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 48, notamment:»