1. Where, having performed an evaluation under Article [R31(1)], a Memb
er State finds that although a product is in compliance with this.[act], it presents a risk to the health or safety of persons or to othe
r aspects of public interest protection, it shall r
equire the relevant economic operator to take all appropriate measures to ensure that the product concerned, when placed on the market, no longer presents that risk, to withdra
...[+++]w the product from the market or to recall it within a reasonable period, commensurate with the nature of the risk, as it may prescribe.
1. Lorsqu'un État membre constate, après avoir réalisé l'évaluation visée à l'article [R31, paragraphe 1], qu'un produit, quoique conforme au présent/à la présente . [acte], présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour d'autres questions relatives à la protection de l'intérêt public, il invite l'opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour retirer le produit du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque, qu'il prescrit.