(163) Under Article 15(2) of Regulation No 17, the Commission may by decision impose upon undertakings fines of from ECU 1 000 to ECU 1 million, or a sum in excess thereof not exceeding 10 % of the turnover in the preceding business year of each of the undertakings participating in the infringement where, either intentionally or negligently, they infringe Article 85(1).
(163) Aux termes de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises des amendes de mille écus au moins à un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85, paragraphe 1, du traité.