Notwithstanding Article 3(1), a Member State may maintain authorisations and rights to use spectrum in the 823 to 832 MHz and 1 785 to 1 805 MHz bands which exist at the date when this Decision takes effect, only until expiry thereof and to the extent necessary.
Nonobstant l'article 3, paragraphe 1, un État membre peut maintenir, dans les bandes de 823 à 832 MHz et de 1 785 à 1 805 MHz, les autorisations et les droits d'utilisation du spectre qui existent à la date de prise d'effet de la présente décision, mais uniquement jusqu'à leur expiration et dans la mesure nécessaire.