(76) Since the objective of this Regulation, namely to ensure a harmonised approach with regard to protective measures against pests of plants, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of its effect, complexity, trans-border and international character, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
(76) Étant donné que l’objectif du présent règlement, consistant à garantir une conception harmonisée des mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses effets, de sa complexité, de son caractère transfrontalier et international, être mieux atteint au niveau de l’UE, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne.