3a. If, where a proposal has been submitted pursuant to Article 5, the remaining financial resources available for the EFG in that year are not sufficient to cover the amount of financial assistance considered necessary, the Commission may propose to the European Parliament, which exercises budgetary control, that the difference be financed through additional EFG appropriations relating to the two following years.
3 bis. Si, au moment où une proposition est présentée en application de l'article 5, le montant des ressources financières encore disponibles au titre du Fonds pour l'année concernée ne suffit pas à couvrir le montant de l'assistance financière jugée nécessaire, la Commission peut proposer au Parlement européen, responsable du contrôle budgétaire, que la différence soit financée avec les crédits disponibles au titre du Fonds pour les deux années suivantes.