The allocation policy shall be based on the creditworthiness of EIB financing operations as assessed by the EIB, the ceilings as defined in Annex I, the nature of the counterparty, whether a sovereign State or a sub-sovereign entity falling under paragraph 1 of this Article or a private entity, EIB risk absorption capacity and other relevant criteria, including added value of the EU guarantee.
La politique d'attribution s'appuie sur la qualité de crédit des opérations de financement de la BEI, telle qu'elle est évaluée par la BEI, sur les plafonds définis à l'annexe I, sur la nature de la contrepartie, qu'il s'agisse d'un émetteur souverain, étatique ou une entité sous-souveraine visée au paragraphe 1 du présent article ou d'un émetteur privé, sur la capacité d'absorption des risques de la BEI et sur d'autres critères pertinents, notamment la valeur ajoutée de la garantie de l'Union.