10 (1) The contract of insurance may provide for payment of premiums during the lifetime of the insured for a period of ten, fifteen or twenty years or until the anniversary of the policy nearest the sixty-fifth or eighty-fifth birthday of the insured.
10 (1) Le contrat d’assurance peut stipuler le paiement de primes pendant la vie de l’assuré pour une période de dix, quinze ou vingt ans ou jusqu’à l’anniversaire d’établissement de la police le plus rapproché du soixante-cinquième ou du quatre-vingt-cinquième anniversaire de naissance de l’assuré.