3. Data mining and any form of large-scale processing of massive quantities of personal data, in particular where related to non-suspects, including the transfer of such data to a different controller, shall only be permitted if carried out in compliance with the results of an examination performed by a supervisory authority either prior to the start thereof or in the context of preparation of a legislative measure.
3. L'exploration de données et toute forme de traitement à grande échelle de quantités massives de données à caractère personnel, en particulier lorsqu'elles se rapportent à des personnes non suspectes, y compris le transfert de ces données à un autre responsable du traitement, ne sont autorisés que lorsque ces opérations sont effectuées conformément aux résultats d'un examen, réalisé par une autorité de contrôle préalablement aux opérations en question ou dans le contexte de la préparation d'une mesure législative.