2. In sections 3 to 7, “electronic” means electrical, digital, magnetic, optical, electromagnetic, facsimile or any other form of technology with similar capabilities that permits transmission of notices or documents.
2. Pour l’application des articles 3 à 7, « électronique » se dit d’un moyen électrique, numérique, magnétique, optique ou électromagnétique, d’une télécopie ou de toute autre forme technologique offrant des capacités analogues et servant à la transmission d’avis ou de documents.