As it now stands, section 184.4 authorizes a peace officer, in exceptional circumstances, to intercept, using an electro-magnetic, acoustic, mechanical or other device, a private communication when certain conditions are present.
Sous sa forme actuelle, l'article 184.4 permet à un agent de la paix, dans des circonstances exceptionnelles, d'intercepter, au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée si les certaines conditions sont réunies.