1. Member States shall ensure that subscribers are informed, free of charge and before they are included in the directory , about the purpose(s) of a printed or electronic directory of subscribers available to the public or obtainable through directory enquiry services, in which their personal data can be included and of any further usage possibilities based on search functions embedded in electronic versions of the directory.
1. Les États membres veillent à ce que les abonnés soient informés, gratuitement et avant d'y être inscrits , des fins auxquelles est établi un annuaire d'abonnés imprimé ou électronique accessible au public ou consultable par l'intermédiaire de services de renseignements, dans lequel les données à caractère personnel les concernant peuvent figurer, ainsi que de toute autre possibilité d'utilisation reposant sur des fonctions de recherche intégrées dans les versions électroniques de l'annuaire.