Such provisions should be without prejudice to the right of the Member States to reserve capacity for electronic communications networks even in the absence of specific requests, with a view to meeting future demand for physical infrastructures to maximise the value of civil works, or to adopt measures entailing similar rights to coordinate civil works for operators of other types of networks, such as gas or electricity.
Ces dispositions devraient être sans préjudice du droit des États membres de réserver des capacités pour les réseaux de communications électroniques, même en l'absence de demandes spécifiques, en vue de satisfaire la demande future en matière d'infrastructures physiques afin de maximiser la valeur des travaux de génie civil, ou d'adopter des mesures impliquant des droits similaires en matière de coordination des travaux de génie civil pour les opérateurs d'autres types de réseaux tels que les réseaux de gaz ou d'électricité.