1. All communication and information exchange referred to in this Title may be made by post, fax, electronic means in accordance with paragraphs 4 and 5, telephone in the cases and circumstances referred to in paragraph 6, or a combination of those means, according to the choice of the contracting authority/entity.
1. Toutes les communications ainsi que tous les échanges d’informations visés dans le présent titre peuvent, au choix du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice, être faits par courrier, par télécopieur, par des moyens électroniques conformément aux paragraphes 4 et 5, par téléphone dans les cas et aux conditions visés au paragraphe 6, ou par une combinaison de ces moyens.