The objectives, principles
and other essential elements relating to the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of aromatised wine products will be determined by the legislator, while the Commission, by means of delegated acts (Article 290 TFEU), should be able to adopt rules on production processes and methods of analysis, the necessar
y amendments to the definitions, requirements, restrictions, sales denominations and descriptions, and the necessary rules on geographical indicat
...[+++]ions.
Les objectifs, les principes et les autres éléments essentiels relatifs à la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés sont déterminés par le législateur, tandis que la Commission devrait être en mesure d'adopter, au moyen d'actes délégués (selon l'article 290 du traité FUE), les processus de production, les méthodes d'analyse, les modifications nécessaires des définitions, exigences, restrictions, dénominations de vente et désignations, ainsi que les règles nécessaires pour les indications géographiques.