On the other hand, where contracting authorities choose to include other elements in the procurement, whatever their value and whatever the legal regime the added elements would otherwise have been subject to, the main principle should be that, where a contract should be awarded pursuant to the provisions of this Directive, if awarded on its own, then this Directive should continue to apply to the entire mixed contract.
Cela étant, lorsque les pouvoirs adjudicateurs décident d'inclure d'autres éléments dans le marché, quelle qu'en soit la valeur ou quel que soit le régime juridique dont les éléments ajoutés auraient autrement relevé, le principe directeur devrait être que, lorsqu'un marché attribué indépendamment devrait être passé conformément aux dispositions de la présente directive, celle-ci continue de s'appliquer au marché mixte dans son ensemble.