1. Member States shall ensure that the institutions maintain, at all times, a minimum sufficient aggregate amount of own funds and eligible liabilities, expressed as a percentage of the total liabilities of the institution that do not qualify as own funds under Section 1 of Chapter 2 of Title V of Directive 2006/48/EC or under Chapter IV of Directive 2006/49/EC and excluding covered bonds.
1. Les États membres veillent à ce que les établissements détiennent, à tout moment, un montant cumulé minimal suffisant de fonds propres et d'engagements éligibles exprimé en pourcentage du total des passifs de l'établissement qui ne sont pas considérés comme des fonds propres en vertu du titre V, chapitre 2, section 1, de la directive 2006/48/CE ou du chapitre IV de la directive 2006/49/CE, à l'exclusion des obligations sécurisées.