(2) This Part does not apply in respect of a discharge of oil or gas from a vessel that is on location and engaged in the exploration or drilling for, or the production, conservation or processing of, oil or gas in an area described in paragraph 3(a) or (b) of the Canada Oil and Gas Operations Act, in so far as the discharge emanates from those activities.
(2) La présente partie ne s’applique pas au rejet de pétrole ou de gaz par un bâtiment situé sur un emplacement de forage et utilisé dans le cadre d’activités de prospection, de forage, de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz conduites dans un endroit mentionné aux alinéas 3a) ou b) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, dans la mesure où le rejet résulte de ces activités.