14. Stresses that, as stated in recital 15 of Commission Recommendation 2003/311/EC of 11 February 2003 on relevant product and service markets, new and emerging markets, in which market power may be found to exist because of "first mover" advantages, should not in principle be subject to ex-ante regulation, even though it is not always easy to agree on a clear definition of what emerging markets are;
14. souligne que, comme l'indique le considérant 15 de la recommandation 2003/311/CE de la Commission du 11 février 2003 concernant les marchés pertinents de produits et de services , les marchés nouveaux ou émergents, sur lesquels une force de marché peut exister en raison des avantages du "premier arrivant", ne doivent pas faire, en principe, l'objet d'un règlement ex-ante, même s'il n'est pas toujours aisé de convenir d'une définition claire des marchés émergents;