(9) A company may elect to calculate an allowance for the use, in its fleet of passenger automobiles or light trucks, of innovative technologies that have a measurable CO emission reduction, using the following formula, if the CO reduction cannot be captured by the test procedures used to determine the carbon-related exhaust emissions for those technologies:
(9) L’entreprise peut choisir de calculer, selon la formule ci-après, une allocation pour l’utilisation, dans son parc d’automobiles à passagers ou de camions légers, de technologies innovatrices ayant une incidence quantifiable sur la réduction des émissions de CO , si les méthodes d’essai applicables au calcul de la valeur des émissions de gaz d’échappement liées au carbone pour ces technologies ne permettent pas de prévoir une telle réduction :