2. Member States shall empower competent authorities to require parent undertakings to publish annually, either in full or by way of references to equivalent information, a description of their legal structure and governance and organisational structure of the group of institutions in accordance with Article 14(3), Article 74(1) and Article 109(2).
2. Les États membres habilitent les autorités compétentes à exiger des entreprises mères qu'elles publient une fois par an, soit intégralement, soit en renvoyant à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, ainsi que de la structure de gouvernance et organisationnelle de leur groupe d'établissements conformément à l'article 14, paragraphe 3, à l'article 74, paragraphe 1, et à l'article 109, paragraphe 2.