It is appropriate to define what expenditure in a Member State can be assimilated to public expenditure for the purpose of calculating the total national public contribution to an operational programme; to this end it is appropriate to refer to the contribution of the ‘bodies governed by public law’ as defined in the Community public procurement directives since such bodies comprise several types o
f public or private body established for the specific purpose of meeting needs in the general interest not having an industrial or commercial char
acter and which are controlled by the St ...[+++]ate, or regional and local authorities.Il convient de définir quelles dépenses peuvent, dans un État membre, être assimilées à des dépenses publiques aux fins du calcul de la participation publique nationale totale à un programme opérationnel; à cette fin, il convient de se référer à la participation des «organismes de droit public», tels qu'ils sont définis dans les directives communautaires en matière de marchés publics, car parmi eux figurent plusieurs types d'organismes publics ou privés créés dans le but spécifique de répondre à des besoins d'intérêt général, qu
i ne revêtent aucun caractère industriel ou commercial et sont contrôlés par l'État, ou par les autorités régi
...[+++]onales ou locales.