3. Where the Administration considers that a new container satisfies the requirements of the present Convention in respect of safety and if, for such container, the end-wall and/or side-wall strength values (factor) are designed to be greater or less than those stipulated in Annex II, such values shall be indicated on the Safety Approval Plate.
3. Lorsque l’Administration estime qu’un conteneur neuf satisfait, sur le plan de la sécurité, aux dispositions de la présente Convention et que le facteur de résistance des parois d’extrémité ou des parois latérales, ou des deux est conçu pour être supérieur ou inférieur à celui qui est prescrit dans l’Annexe II, ce facteur sera indiqué sur la plaque d’agrément aux fins de la sécurité.