4.6. In the case of vehicles which are equipped with an anti-lock braking system and with an integrated endurance braking system, the anti-lock braking system shall act at least on the service brakes of the endurance braking system's controlled axle and on the endurance braking system itself, and shall fulfil the relevant requirements of this Annex.
4.6. Dans le cas des véhicules qui sont équipés d'un système de freinage antiblocage et d'un système de freinage d'endurance intégré, le système de freinage antiblocage doit agir au moins sur les freins de service de l'essieu sur lequel agit le système de freinage d'endurance et sur le système de freinage d'endurance lui-même, et satisfaire aux prescriptions pertinentes de la présente annexe.