2. The Commission shall, in accordance with the procedure referred to in Article 14(2), review the harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat referred to in paragraph 1, for the first time on 21 February 2011, and every four years thereafter, to take account of technological developments and changes in the distribution of energy sources.
2. Conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 2, la Commission réexamine les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur visées au paragraphe 1, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l'évolution de la distribution des sources d'énergie.