(3) An owner or a person having the possession, care or control of a conveyance or any other thing on which a seal is affixed, shall ensure that the seal is not removed, broken, tampered with or altered except in accordance with this section.
(3) Le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un véhicule ou de toute autre chose sur lequel est apposé un sceau veille à ce que le sceau ne soit pas enlevé, brisé ou modifié, sauf en conformité avec le présent article.