35 (1) If it is determined that
lands covered by a mining claim that is recorded or otherwise recognized under the law regulating the disposition of
mining interests in another province are wholly or partly in the Northwest Territories
Mining District, and if the portion in the Northwest Territories does not contain lands referred to in section 5, the claim holder may, within 90 days after the determination, apply to the
Mining Recorder to have the portion of the ...[+++]claim within the Northwest Territories recorded as a separate claim.35 (1) Lorsqu’il est établi que des terres
visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est
reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts
miniers
en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district
minier des Territoires du Nord-Ouest et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours
...[+++] suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située dans les Territoires du Nord-Ouest à titre de claim distinct.