(2) Except as otherwise provided in this Act, all goods subject to excise, the manufacture of which has been completed during any month, shall be returned as produced, and at the end of each month shall either be entered for duty ex-manufactory or be warehoused.
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, toutes les marchandises assujetties à l’accise dont la fabrication a été achevée au cours d’un mois quelconque doivent être signalées comme produites, et, à la fin de chaque mois, doivent être déclarées, en vue du droit, à la sortie de la manufacture ou être entreposées.