Where the payment service provider of the payee becomes aware, when receiving transfers
of funds, that the information referred to in Article 4(1) or (2), Article 5(1) or Article 6 is missing or incomplete or has not been filled in using characters or inputs admissible in accordance with the
conventions of the messaging or payment and settlement system as referred to in Article 7(1), the payment service provider of the payee shall reject the transfer or ask for the required information on the payer and the payee before or after crediting
the payee' ...[+++]s payment account or making the funds available to the payee, on a risk-sensitive basis.Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, lorsqu'il reçoit un transfer
t de fonds, que les informations visées à l'article 4, paragraphe 1 ou 2, à l'article 5, paragraphe 1, ou à l'article 6, sont manquantes ou incomplètes ou que les champs concernant ces informations n'ont pas été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments admissibles conformément aux conven
tions du système de messagerie ou du système de paiement et de règlement visés à l'article 7, paragraphe 1, le prestataire de services de paiemen
...[+++]t du bénéficiaire rejette le transfert ou demande les informations requises sur le donneur d'ordre et le bénéficiaire avant de créditer le compte de paiement du bénéficiaire ou de mettre les fonds à sa disposition, ou après cette opération, en fonction de l'appréciation des risques.