31. Every energy enterprise and every oil and gas dealer required by section 30 to keep documents, records and books of accounts shall, unless authorized by the Minister, retain every such document, record or book of account until the expiration of six years from the end of the reporting period to which the document, record or book of account relates.
31. Les entreprises énergétiques et les négociants en pétrole et en gaz tenus en vertu de l’article 30 de tenir des documents, dossiers et livres de comptabilité doivent, sauf autorisation à l’effet contraire du ministre, conserver ces documents, dossiers ou livres de comptabilité pendant six ans à compter de la fin de la période réglementaire à laquelle ils se rapportent.