3. In case of indirect management, the monitoring by the Commission shall build on the reporting and accounts provided by entrusted entities and on the audits available and controls carried out by the entrusted entity, taking due account of the management declaration of the entrusted entity and the opinion of the independent audit body referred to in Article 60(5) of the Financial Regulation.
3. Dans le cas de la gestion indirecte, le suivi assuré par la Commission s’appuie sur les rapports et la comptabilité fournis par les entités chargées de l’exécution, sur les audits disponibles et les contrôles effectués par l’entité chargée de l’exécution, en tenant dûment compte de la déclaration de gestion de l’entité chargée de l’exécution et de l’avis de l’organisme d’audit indépendant visé à l’article 60, paragraphe 5, du règlement financier.