By way of derogation from Articles 17 and 18, a competent authority may permit, for a period not exceeding four months, the making available on the market or use of a biocidal product which does not fulfil the conditions for authorisation laid down in this Regulation, for a limited and controlled use, if such a measure is necessary because of a danger to public health or the environment which cannot be contained by other means, and if all of the following conditions are met:
Par dérogation aux articles 17 et 18, une autorité compétente peut autoriser, pour une période n'excédant pas quatre mois, la mise à disposition sur le marché ou l'utilisation d'un produit biocide qui ne remplit pas les conditions d'autorisation établies par le présent règlement, en vue d'une utilisation limitée et contrôlée si une telle mesure est nécessaire en raison d'un danger menaçant la santé publique ou l'environnement qui ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, et si toutes les conditions suivantes sont remplies: