Member States and managing authorities shall, in all phases of implementation, ensure the full mainstreaming of sustainable development into the ESI Funds, respecting the principle of sustainable development as laid down in Article 3(3) TEU, as well as complying with the obligation to integrate environmental protection requirements pursuant to Article 11 TFEU and the polluter pays principle as set out in Article 191(2) TFEU.
Les États membres et les autorités de gestion garantissent, à tous les stades de la mise en œuvre, la pleine intégration du développement durable dans les Fonds ESI,
dans le respect du principe de développement durable inscrit à l'article 3, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, ainsi que dans le respect de l'obligation d'intégrer les exigences en matière
de protection de l'environnement en vertu de l'article 11 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et du principe du pollueur-payeur énoncé à l'article 191, p
...[+++]aragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.