2. The promotion and protection of gender equality, the rights of the child, rights of indigenous peoples, rights of persons with disabilities, and principles such as empowerment, participation, non-discrimination of vulnerable groups and accountability shall be taken into account whenever relevant by all assistance measures referred to in this Regulation.
2. La promotion et la protection de l'égalité entre les hommes et les femmes, des droits des enfants, des droits des peuples indigènes, des droits des personnes handicapées et des principes tels que l'appropriation, la participation, la non-discrimination des groupes vulnérables et la responsabilité seront pris en compte, chaque fois que cela s'impose, par toutes les mesures d'aide visées dans le présent règlement.