4. Subject to the second subparagraph, the difference between the overall assets and the cash resource requirements shall be divided among the Member States, as far as possible, in proportion to the estimated budget revenue from each of them.
4. Sous réserve du deuxième alinéa, la différence entre les avoirs globaux et les besoins de trésorerie est répartie entre les États membres, et ce, dans toute la mesure du possible, proportionnellement à la prévision des recettes du budget en provenance de chacun d'eux.