(i) the result obtai
ned by dividing the estimated total amount of all benefits that will be paid under sections 22, 23, 152.04 and 152.05 of the Act in respect of that year to all claimants who are not covered by a provincial plan or any other similar plan established under a provincial law by the sum of the estimated total amount of insurable earnings in that year multiplied by 2.4 and the estimated amount of self-employed earnings in that year, taking into consideration the maximum yearly insurable earnings for the year as calculated under section 4 of the Act, of self-employed persons who have entered into — or will enter into during
...[+++]that year — an agreement under section 152.02 of the Act, of all persons who are not covered by such a plan, and(i) le résultat obtenu par la divisi
on du montant total estimatif des prestations qui seront versées, au cours de l’année, en vertu des articles 22, 23, 152.04 et 152.05 de la Loi à tous les prestataires qui ne sont pas couverts par un régime provincial ou par un autre régime semblable établi en vertu d’une loi provinciale par la somme du montant
total estimatif des rémunérations assurables au cours de la même année multiplié par 2,4 et du montant estimatif, pour la même année, des rémunérations provenant du travail exécuté, pour leur propre compte, par des travailleurs indépendants qui ont concl
...[+++]u — ou concluront au cours de la même année — un accord en vertu de l’article 152.02 de la Loi, lequel montant tient compte du maximum de la rémunération annuelle assurable calculée en application de l’article 4 de la Loi pour la même année, pour toutes les personnes qui ne sont pas couvertes par un tel régime,