Where the share pertaining to or managed by the contracting authority of a Member State in the total estimated value of the contract is equal to or above 50 %, or in other duly justified cases, the institution may decide that the procedural rules applicable to the contracting authority of a Member State shall apply to joint procurement, provided that those rules can be considered as equivalent to those of the institution.
Lorsque la part revenant au pouvoir adjudicateur d'un État membre, ou gérée par lui, dans le montant total estimé du marché est égale ou supérieure à 50 %, ou dans d'autres cas dûment justifiés, l'institution peut décider que les dispositions de procédure applicables au pouvoir adjudicateur d'un État membre s'appliquent à la passation conjointe de marché à condition que ces dispositions puissent être considérées comme équivalentes à celles de l'institution.