2. As regards cross-border investment projects, Member States shall take the steps required to ensure that, under national procedures, the fact that such projects increase the capacity for interconnection of two or more Member States and consequently strengthen Europe-wide security of supply is treated as a criterion for the assessment by the competent national authorities.
2. S'agissant des projets d'investissements transfrontaliers, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour assurer que, dans le cadre des procédures nationales d'autorisation, le fait que ces projets améliorent la capacité d'interconnexion de deux États membres ou plus et contribuent par conséquent à renforcer la sécurité de l'approvisionnement à l'échelle européenne soit pris en compte dans l'évaluation qui est réalisée par les autorités nationales compétentes.