(2) Foothills shall, in carrying out the monitoring pursuant to subsection (1), evaluate the effectiveness of its measures to mitigate any adverse impact on significant wildlife populations and shall, when requested by the designated officer, report to him the results of the monitoring.
(2) La Foothills doit, lors des contrôles visés au paragraphe (1), évaluer l’efficacité des mesures destinées à réduire les répercussions néfastes pour d’importantes populations d’animaux sauvages, et, à la demande du fonctionnaire désigné, lui communiquer les résultats de ces contrôles.