3. Paragraph 2 shall apply mutatis mutandis to the members of the family of a former frontier worker or his survivors if, during the periods referred to in paragraph 2, they were entitled to benefits in kind under Article 18(2), even if the frontier worker died before his pension commenced, provided he had been pursuing an activity as an employed or self‑employed person as a frontier worker for at least three years in the five years preceding his death.
3. Le paragraphe 2 s'applique mutatis mutandis aux membres de la famille d'un ancien travailleur frontalier ou à ses survivants s'ils avaient droit à des prestations en nature au titre de l'article 18, paragraphe 2, au cours des périodes visées au paragraphe 2, et ce même si le travailleur frontalier est décédé avant le début de sa pension, à condition qu'il ait exercé une activité salariée ou non salariée en qualité de travailleur frontalier pendant trois ans au cours des cinq années précédant son décès.