(5.01) For the purposes of subsection (6), if any capital gain, capital loss, taxable capital gain or allowable capital loss referred to in subsection (5), or any capital loss referred to in subparagraph (iii) of the description of B in the definition “hybrid surplus” in subsection (1), of a foreign affiliate of a corporation is required to be computed in Canadian currency and the currency referred to in subsection (6) is not Canadian currency, the amount of the gain or loss is to be converted from Canadian currency into the currency referred to in subsection (6) at the rate of exchange prevailing on the date of disposition of the property.
(5.01) Pour l’application du paragraphe (6), si un gain en capital, une perte en capital, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible visé au paragraphe (5), ou une perte en capital visée au sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe (1), d’une société étrangère affiliée d’une société doit être calculé en monnaie canadienne et que la monnaie visée au paragraphe (6) n’est pas la monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte doit être converti en son équivalence dans la monnaie visée au paragraphe (6) selon le taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.