Article 2(7) of the basic Regulation, as amended, provides that the Commission shall only make MET determinations in respect of companies included in a sample pursuant to Article 17 of the basic Regulation and that it shall make such a determination within seven, and in any event within eight, months of the initiation of the investigation.
L’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tel que modifié, prévoit que la Commission ne doit rendre une décision relative à l’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché qu’à l’égard des sociétés figurant dans un échantillon, conformément à l’article 17 de ce même règlement, et que cette décision doit intervenir dans un délai de sept mois ou qui n’excède pas, en tout état de cause, huit mois à compter de l’ouverture de l’enquête.