If subsection 35(2) of the Fisheries Act were actually evoked, for the Fisheries Act to apply to a proposal the fish habitat in question must support either directly or indirectly, or have the potential to support, a commercial, recreational, or subsistence fishery.
Si l'on invoquait en fait le paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, il faut que l'habitat du poisson qui est visé soutienne, directement ou indirectement ou ait le potentiel de le faire, une pêche commerciale, récréative ou de subsistance.