56 (1) Where the quantity of goods bonded in any warehouse, at any time or by any means, falls short or is deficient of the actual quantity that ought to be or remain warehoused, after deducting the quantities entered ex-warehouse, the owner thereof is liable for the full duties on the balance of goods with which the warehouse stands debited, and the goods remaining are subject to the duties on the quantity deficient and shall be sold for payment thereof, by order of the Minister, and the surplus, if any, is payable to the person who warehoused the goods, or his assigns, after deducting all penalties and expenses incurred.
56 (1) Si la quantité des marchandises entreposées se trouve à quelque moment ou de quelque façon moindre que la quantité réelle qui devrait être ou rester en entrepôt, déduction faite des quantités déclarées à la sortie de l’
entrepôt, leur propriétaire est passible du paiement de tous les droits sur le reste des marchandises portées au débit de l’entrepôt. Les droits exigibles sur la quantité qui manque sont reportés sur les marchandises qui restent, lesquelles sont vendues par ordre du ministre, pour l’acquittement de ces droits, et le surplus, s’il en est, est payable à la personne qui les a entreposées, ou à ses ayants droit, déducti
...[+++]on faite de toutes les pénalités encourues et des frais occasionnés.